16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008
L’importateur ayant présenté un dossier
Art. 32. — Le présent cahier des conditions techniques
d’investissement conforme à la législation et à la
à l’importation est applicable à compter de la date de sa
réglementation en vigueur, peut prétendre à une
importation de produits pharmaceutiques et dispositifsmédicaux prévus dans sa gamme de fabrication.
Dans ce cas, l’autorisation d’importation est délivrée
pour une période d’une (1) année. Cette autorisation peut
être renouvelée si le degré d’avancement dans laréalisation de son investissement est jugé conforme au
LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS
plan d’exécution des engagements souscrits.
CONSTITUTIFS DU DOSSIER REQUIS
Art. 31. — L’importateur ayant déjà obtenu
— autorisation d’exploitation de l’établissement
l’autorisation d’importation doit s’engager à présenter un
d’importation délivrée par les services du ministère chargé
dossier d’investissement dans le cadre de la production de
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux auministre chargé de la santé, dans un délai de six (6) mois,
— copie certifiée conforme du registre de commerce ;
à compter de la date de souscription au présent cahier desconditions techniques à l’importation.
— liste et quantité des produits à importer, selon les
modèles établis par l’administration compétente ;
Dans ce cas, l’importateur s’engage à réaliser
l’investissement de production dans un délai de deux (2)
— déclaration à souscrire par l’importateur selon le
ans, faute de quoi, il perd le bénéfice d’une nouvelle
modèle établi par l’administration compétente ;
souscription au cahier des conditions techniques àl’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs
— engagement solidaire fabricant - importateur ;
médicaux destinés à la médecine humaine.
Le ministre chargé de la santé peut proroger le délai
prévu à l’alinéa 2 ci-dessus en fonction de l’évaluation de
l’avancement réel du projet par rapport au pland’exécution des engagements souscrits.
— plan d’exécution des engagements souscrits. ———————— Déclaration mensuelle des produits importés Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
novembre 2008 relatif à l’interdiction
générales de protection du consommateur ;
d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
humaine fabriqués en Algérie.
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422
correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code du commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
Arrête :
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règlesgénérales applicables aux opérations d’importation et
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’interdire
l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifsmédicaux destinés à la médecine humaine, dont les
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425
besoins sont couverts par la production nationale.
correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite
Art. 2. — La liste des produits pharmaceutiques et
des stupéfiants et des substances psychotropes ;
dispositifs médicaux cités à l’article 1er ci-dessus estannexée au présent arrêté.
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
Art. 3. — La liste citée à l’article 2 ci-dessus sera
portant nomination des membres du Gouvernement ;
révisée et actualisée, en tant que de besoin, en fonction
des impératifs du marché, des capacités de production
nationale et de la satisfaction des besoins nationaux en la
à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992,
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation
officiel de la République algérienne démocratique et
d’établissement de production et/ou de distribution de
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416
correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributionsdu ministre de la santé et de la population ;
LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION 1/ Produits pharmaceutiques interdits à l’importation. 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE AMP.BUV.
ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE AMP.BUV.
ASPARTATE D'ARGININE / ACIDE ASCORBIQUE AMP.BUV.
16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite) 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
CONCENTRE ACIDE POUR HEMODIALYSE AU SOL. HEMODIALYSEBICARBONATE POUDRE
CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE SOL. HEMODIALYSEACIDE
CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE SOL HEMODIALYSEBASIQUE
COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE/ COMP. 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
ERGOCALCIFEROL/ VITAMINE C/GLUCONATE SACHET
16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
ERGOCALCIFEROL/GLUCONATE DE CALCIUM/ SUSP .BUV.
ERGOCALCIFEROL/VITAMINE C/ GLUCONATE AMP.BUV.
FER FERREUX II (SOUS FORME DE CHLORURE SOL.BUV. 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE SUSP. BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE SUSP.BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE SUSP. BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE GRLES.SUSP.BUV./
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE COMP. A CROQUER
16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE COMP. A CROQUER
16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite) 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite) 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite) 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite) 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE SUPPO.
TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE SUPPO.
TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE SUPPO. NOUR.
TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE SUPPO. ENF. 16 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 14 décembre 2008 TABLEAU (suite)
PARACETAMOL, ACIDE SALICYLIQUE ET AC- COMP.EFFER./
2/ Dispositifs médicaux interdits à l’importation.
Dispositifs médicaux en tissu non tissé (habillage, drapage, champsopératoires, accessoires de protection).
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Introduction This Code applies to United States circuit judges, district judges, Court of InternationalTrade judges, Court of Federal Claims judges, bankruptcy judges, and magistrate judges. Certain provisions of this Code apply to special masters and commissioners as indicated in the“Compliance” section. The Tax Court, Court of Appeals for Veterans Claims, and Court ofAppeals for the Arme