To2120

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 325 661-6 Sorbition acide, solution injectable hypertonique, flacon 336 849-1 Locoïd 0,1 p. 100 (butyrate d´hydrocortisone), émul- verre 1 000 ml (laboratoires B. Braun Medical).
sion fluide pour application locale, flacon de 30 g 325 511-4 Sorbition base, solution injectable hypertonique, flacon verre 250 ml (laboratoires B. Braun Medical).
3° Dans la décision du 3 janvier 1995 (J.O. du 19 janvier 1995), 325 512-0 Sorbition base, solution injectable hypertonique, flacon le libellé de la spécialité pharmaceutique est abrogé et remplacé verre 500 ml (laboratoires B. Braun Medical).
325 513-7 Sorbition base, solution injectable hypertonique, flacon 337 709-9 Xenetix 300 (iobitridol), solution injectable (300 mg verre 1 000 ml (laboratoires B. Braun Medical).
325 655-6 Sorbition K+, solution injectable hypertonique, flacon verre 250 ml (laboratoires B. Braun Medical).
325 656-2 Sorbition K+, solution injectable hypertonique, flacon 4° Dans la décision du 21 décembre 1994 (J.O. du 21 janvier verre 500 ml (laboratoires B. Braun Medical).
1995), le libellé de la spécialité pharmaceutique est abrogé et rem- 325 657-9 Sorbition K+, solution injectable hypertonique, flacon 000 ml (laboratoires B. Braun Medical).
558 548-8 Floxyfral 100 mg (maléate de fluvoxamine), comprimés 554 945-2 Sulfate d´atropine Bruneau à 0,01 p. 100, solution enrobés (100) (laboratoires Duphar).
B/10 (laboratoires B. Braun Medical).
5° Dans la décision du 5 décembre 1994 (J .O. du 8 décembre 1994), le libellé de la spécialité pharmaceutique est abrogé et rem- 2° Dans la décision du 28 décembre 1994 (J.O. du 11 janvier 1995), le libellé de la spécialité pharmaceutique est abrogé et rem- 328 388-9 Fitaxal (lactulose), gelée orale en godets de 24,5 g (10) MINISTÈRE DE L´INTÉRIEUR
ET DE L´AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commis-
Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescrip- sion consultative départementale de sécurité et d´ac-
tions permettant d´assurer la sécurité des occupants des terrains cessibilité
de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, Sur le rapport du ministre d´Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d´Etat, ministre de l´intérieur et de l´aménagement du territoire, du ministre d´Etat, ministre de la défense, du ministre de l´équipement, des DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
transports et du tourisme, du ministre du travail, de l´emploi et DE SÉCURITÉ ET D´ACCESSIBILITÉ
de la formation professionnelle, du ministre de l´agriculture et de la pêche, du ministre de l´environnement, du ministre du consultative départementale de sécurité et d´accessibilité est ins- logement, du ministre des départements et territoires d´outre- mer, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délé-gué à l´aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la construction et de l´habitation ; - des commissions communales ou intercommunales.
Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ;Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPAR-
l´organisation et à la promotion des activités physiques et spor- TEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D´ACCESSIBI-
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l´organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l´incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses Des attributions de la commission
mesures destinées à favoriser l´accessibilité aux personnes han- consultative départementale de sécurité et d´accessibilité
dicapées des locaux d´habitation, des lieux de travail et des ins- sécurité et d´accessibilité est l´organisme compétent, à l´échelon Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les du département, pour donner des avis à l´autorité investie du mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handica- pées les installations ouvertes au public ; Ces avis ne lient par l´autorité de police sauf dans le cas où Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
pouvoirs des préfets et à l´action des services et organismes La commission consultative départementale de sécurité et publics de l´Etat dans les départements ; d´accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l´or- dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et ganisation générale des services d´incendie et de secours ; Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l´applica- tion de l´article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 1. La sécurité contre les risques d´incendie et de panique modifiée relative à l´organisation et à la promotion des activités dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l´accessibi- R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de laconstruction et de l´habitation.
lité aux personnes handicapées des locaux d´habitation, des éta- blissements et installations recevant du public, modifiant et 2. L´accessibilité aux personnes handicapées : complétant le code de la construction et de l´habitation et le Les dispositions relatives à l´accessibilité aux personnes han- dicapées des établissements recevant du public et les déroga- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE tions à ces dispositions dans les établissements et installations - le président de l´établissement public de coopération inter- recevant du public, conformément aux dispositions des articles communale qui est compétent pour le dossier inscrit à R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R. 111-19-10 du code 3. En ce qui concerne les établissements recevant du public Les dérogations aux dispositions relatives à l´accessibilité des personnes handicapées dans les logements. conformément aux - un représentant de la profession d´architecte.
dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-18-4 du code de la 4. En ce qui concerne l´accessibilité des personnes handica- Les dérogations aux dispositions relatives à l´accessibilité des - trois personnes choisies en raison de leur compétence et personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément présentées par les associations représentatives des per- aux dispositions de l´article R. 235-3-18 du code du travail.
sonnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de 3. Les dérogations aux règles de prévention d´incendie et d´évacuation des lieux de travail visées à l´article R. 235-4-17 5. En ce qui concerne l´homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au 4. La protection des forêts contre les risques d´incendie visées à l´article R. 321-6 du code forestier.
- le représentant du comité départemental olympique et spor- 5. L´homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l´article 42-1 de la loi du - un représentant de chaque fédération sportive concernée 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
- un représentant de l´organisme professionnel de qualifica- 6. Les prescriptions d´information, d´alerte et d´évacuation tion en matière de réalisations de sports et de loisirs.
permettant d´assurer la sécurité des occupants des terrains de 6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l´article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.
- un représentant de l´Office national des forêts ; Art. 3. - Le préfet peut consulter la commission : - un représentant des comités communaux des feux de a) Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notam- - un représentant des propriétaires forestiers non soumis au - la prévention et la prévision des risques de toute nature ;- l´élaboration du plan Orsec ou des plans d´urgence ; 7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains - les mesures prévues pour la sécurité du public et l´organi- de camping et de stationnement des caravanes : sation des secours lors des grands rassemblements b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux Art. 7. - La commission consultative départementale de personnes handicapées les installations ouvertes au public et la sécurité et d´accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies : Art. 4. - La commission de sécurité n´a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les - présence de la moitié au moins des membres prévus à domaines mentionnés à l´article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur - présence du maire de la commune concernée ou de ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été - Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d´accessi-bilité ainsi que leurs suppléants, à l´exception des conseillers De la composition de la commission
généraux, désignés par le conseil général, et des maires, dési- consultative départementale de sécurité et d´accessibilité
gnés par l´association des maires du département ou, à défaut, Art. 5. - Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d´accessibilité. Il peut se faire Les représentants des services de l´Etat ou les fonctionnaires représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégo- Art. 6. - Sont membres de la commission avec voix délibé- - Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.
1. Pour toutes les attributions de la commission : a) Dix représentants des services de l´Etat :- le directeur départemental des affaires sanitaires et DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE
- le chef du service interministériel de défense et de protec- DE SÉCURITÉ ET D´ACCESSIBILITÉ
10. - Le préfet peut, après avis de la commission - le directeur départemental de la sécurité publique ; consultative départementale de sécurité et d´accessibilité, créer - le commandant du groupement de gendarmerie départe- - une sous-commission départementale pour la sécurité - le directeur régional de l´industrie, de la recherche et de contre les risques d´incendie et de panique dans les éta- blissements recevant du public et les immeubles de grandehauteur ; - le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes - une sous-commission départementale pour l´accessibilité - le directeur départemental de l´équipement ; - une sous-commission départementale pour l´homologation - le directeur départemental de l´agriculture et de la forêt ;- le directeur régional de l´environnement ; - une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de b) Le directeur départemental des services d´incendie et de - une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d´incendie de forêt, lande, maquis et gar- c) Trois conseillers généraux et trois maires.
Les avis de ces sous-commissions ont valeur d´avis de la - le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par commission consultative départementale de sécurité et d´accessi- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. 11. - Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d´incendie et de panique dans les établissements rece- s´avère nécessaire pour l´examen des vant du public et les immeubles de grande hauteur, l´accessibi- lité des personnes handicapées, l´homologation des enceintes Art. 16. - Le préfet désigne par arrêté le directeur départe- sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationne- mental de l´équipement ou le directeur départemental des ment de caravanes et la sécurité contre les risques d´incendie de affaires sanitaires et sociales pour assurer le secrétariat.
forêt, lande, maquis et garrigue sont exercées en séance plénièreou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.
La commission statue en séance plénière pour toutes les De la sous-commission départementale
pour l´homologation des enceintes sportives
Art. 12. - En cas d´absence des représentants des services de l´Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous- - La sous-commission pour l´homologation des commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfec- concernée ou de l´adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis le directeur des services du cabinet ou par un membre écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.
titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article : Cette disposition ne s´applique pas à la sous-commission pour 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attri- l´accessibilité des personnes handicapées.
butions les personnes désignées ci-après ou leurs suppleants - le directeur départemental des affaires sanitaires et De la sous-commission départementale pour la sécurité contre
- le chef du service interministériel de défense et de protec- les risques d´incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental Art. 13. - La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d´incendie et de panique dans les éta- blissements recevant du public et les immeubles de grande hau- - le directeur départemental de l´équipement ; teur est présidée par un membre du corps préfectoral, par le - le directeur départemental de la jeunesse et des sports et directeur des services du cabinet ou par l´un des membres titu- laires prévus au 1 du présent article.
- le directeur départemental des services d´incendie et de 1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les éta- blissements recevant du public et les immeubles de grande hau- 2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires teur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants : - le chef de service interministériel de défense et de protec- la commune concernée ou l´adjoint désigné par - le directeur départemental de la sécurité publique ou le 3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires commandant du groupement de gendarmerie départemental - le représentant du comité départemental olympique et spor- - le directeur départemental des services d´incendie et de - les représentants des fédérations sportives concernées - le représentant de l´organisme professionnel de qualifica- 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des tion en matière de réalisation de sports et de loisirs et le - le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par - les représentants des associations des personnes handica- pées du département dans la limite de trois membres.
Art. 18. - Le secrétariat de la sous-commission est assuré la commission consultative départementale de sécurité et par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des d´accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s´avère nécessaire pour l´examen des dossiers inscrits àl´ordre du jour.
Art. 14. - Le secrétariat de la sous-commission est assuré De la sous-commission départementale pour la sécurité
par le directeur départemental de services d´incendie et de des terrains de camping et de stationnement de caravanes
- La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée parun membre du corps préfectoral, par le directeur des services du De la sous-commission départementale
cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission dési- pour l´accessibilité des personnes handicapées
- La sous-commission départementale pour l´acces- 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attri- personnes désignées ci-après ou leurs suppléants du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par - le chef du service interministériel de défense et de protec- un membre désigné au 1 du présent article ou par son sup- - le directeur départemental de la sécurité publique ou le 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attri- commandant du groupement de gendarmerie départemental butions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : - le directeur départemental de l´équipement ; - le directeur départemental de l´agriculture et de la forêt ; - le directeur départemental de l´équipement.
- le directeur régional de l´environnement ; 2. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attri- - le directeur départemental de la jeunesse, des sports butions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants - trois représentants des associations de personnes handica- - le directeur départemental des services d´incendie et de 3. Sont membres avec voix délibérative en fonction des 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des - le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par - le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par - les autres représentants des services de l´Etat, membres de - les autres fonctionnaires de l´Etat, membres de la commis- la commission consultative départementale de sécurité et sion consultative départementale de sécurité et d´accessibi- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE lité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s´avère Art. 25. - Sont membres de la commission d´arrondissement nécessaire pour l´examen des dossiers inscrits à l´ordre du pour la sécurité contre les risques d´incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les - le président de l´établissement public de coopération inter- personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : communale compétent en matière d´autorisation d´amé- - le chef de la circonscription locale de police ou le nagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu´il commandant de compagnie de gendarmerie territorialement - un agent de la direction départementale de l´équipement - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; - le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par Art. 20. - Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfec- toral, parmi les membres de la sous-commission.
Art. 26. - En cas d´absence de l´un des membres désignés l´article 25, la commission d´arrondissement ne peut émettre De la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d´incendie de forêt, lande, maquis et gar-
De la commission d´arrondissement
Art. 21. - La sous-commission départementale pour la pour l´accessibilité aux personnes handicapées
sécurité contre les risques d´incendie de forêt, lande, maquis et Art. 27. - L´arrêté préfectoral par lequel est créée une garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le commission d´arrondissement, en application directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la R. 111-19-7 du code de la construction et de l´habitation, fixe sous-commission désigné au 1 du présent article également la composition et les modalités de fonctionnement de 1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attri- butions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants - le chef du service interministériel de défense et de protec- DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le COMMUNALES
POUR LA SÉCURITÉ
commandant du groupement de gendarmerie départemental L´ACCESSIBILITÉ
- le directeur départemental des services d´incendie et de Art. 28. - Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R. 111-19-7 du code de la construction et de - le directeur départemental de l´équipement l´habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commis-sions communales et intercommunales pour la sécurité contre - le directeur départemental de l´agriculture et de la forêt ; l´incendie et les risques de panique dans les établissements rece- - le directeur de l´Office national des forêts vant du public et des commissions communales ou inter- - le directeur régional de l´environnement.
communales pour l´accessibilité aux personnes handicapées.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des Art. 29. - La commission communale de sécurité est prés dée par le maire ou l´adjoint désigné par lui.
- le maire de la commune concernée ou l´adjoint désigné par 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d´incendie et de panique dans les éta- - les autres représentants des services de l´Etat, membres de blissements recevant du public avec voix délibérative les per- la commission consultative départementale de sécurité et sonnes désignées ci-après ou leurs suppléants : d´accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présences´avère nécessaire pour l´examen des dossiers inscrits à - le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialementcompétent ; 3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; - un agent de la direction départementale de l´équipement.
2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des - le président de l´association de défense des forêts contre la commission consultative départementale de sécurité et - le président de l´Office départemental du tourisme ; d´accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence - un représentant des comités communaux des feux de forêts.
s´avère nécessaire pour l´examen des dossiers inscrits à mental de l´agriculture et de la forêt ou par le directeur départe- 3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires trai- mental des services d´incendie et de secours.
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.
d´absence de l´un des membres désignés à DES COMMISSIONS D´ARRONDISSEMENT
l´article 29-1, la commission communale ne peut émettre d´avis.
POUR LA SÉCURITÉ ET L´ACCESSIBILITÉ
Art. 31. - La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l´établissement public de coopéra- tion intercommunale ou par un maire désigné par lui.
De la commission d´arrondissement pour la sécurité contre les
1. Sont membres de la commission intercommunale de risques d´incendie et de panique dans les établissements
sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques recevant du public
d´incendie et de panique dans les établissements recevant Art. 23. - L´arrêté préfectoral par lequel est créée une d´arrondissement, en application de l´article - le chef de la circonscription locale de police ou le R. 123-38 du code de la construction et de l´habitation, fixe commandant de la brigade de gendarmerie territorialement également les modalités de fonctionnement de cette commis- - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;- un agent de la direction départementale de l´équipement.
Art. 24. - La commission d´arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d´absence ou d´empêchement de ce der- 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des nier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire la commune concernée ou l´adjoint désigné par général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE public ou d´un immeuble de grande hauteur doit être effectuée la commission consultative départementale de sécurité et au minimum un mois avant la date d´ouverture prévue.
d´accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence Le président de chaque commission d´arrondisse- s´avère nécessaire pour l´examen des dossiers inscrits à ment, intercommunale ou communale tient informée la sous- commission départementale de sécurité contre les risques d´in- 3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires cendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établisse- Art. 32. - En cas d´absence de l´un des membres désignés à Le président de la commission d´arrondissement, inter- l´article 31-1 ou du maire de la commune ou de l´adjoint dési- communale ou communale présente un rapport d´activité à la gné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre sous-commission départementale au moins une fois par an.
Art. 45. - En application de l´article 4 du présent décret, Art. 33. - L´arrêté préfectoral par lequel est créée une lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à commission communale ou intercommunale pour l´accessibilité l´article L. 421-1 du code de l´urbanisme ou de l´autorisation de aux personnes handicapées, en application de l´article travaux prévue à l´article R. 123-23 du code de la construction R. 111-19-7 du code de la construction et de l´habitation, fixe et de l´habitation, le maître d´ouvrage s´engage à respecter les également la composition et les modalités de fonctionnement de règles générales de construction prises en application du cha- pitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de La commission communale pour l´accessibilité aux personnes l´habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet enga- handicapées est présidée par le maire ou l´adjoint désigné par gement est versé au dossier et la commission en prend acte.
lui. La commission intercommunale l´est par le président de En l´absence de ce document, la commission ne peut exami- l´établissement public de coopération intercommunale ou un Art. 46. - Lors de la demande d´autorisation d´ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent audossier : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS
- l´attestation par laquelle le maître de l´ouvrage certifie ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX
avoir fait effectuer l´ensemble des contrôles et vérifications COMMISSIONS D´ARRONDISSEMENT
techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMU-
- l´attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention Art. 34. - La durée du mandat des membres non fonction- est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été naires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d´un exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de membre de la commission en cours de mandat, son premier conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.
de l´ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître Art. 35. - La convocation écrite comportant l´ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins Art. 47. - Avant toute visite d´ouverture, les rapports rela- tifs à la sécurité des personnes contre les risques d´incendie et Ce délai ne s´applique pas lorsque la commission souhaite de panique établis par les personnes ou organismes agréés tenir une seconde réunion ayant le même objet.
lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la Art. 36. - Le président peut appeler à siéger à titre consulta- tif les administrations intéressées non membres de ces commis- Art. 48. - En l´absence des documents visés aux articles 46 sions ainsi que toute personne qualifiée.
et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la Art. 37. - Le maître d´ouvrage, l´exploitant, l´organisateur, commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.
le fonctionnaire ou l´agent spécialement désigné, conformément Art. 49. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la aux dispositions de l´article R. 123-16 du code de la construc- sous-commission départementale pour la sécurité contre les tion et de l´habitation, est tenu d´assister aux visites de sécurité.
risques d´incendie et de panique dans les établissements rece- Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa vant du public et les immeubles de grande hauteur ou de la demande. Il n´assiste pas aux délibérations de la commission.
Art. 38. - Sans préjudice des dispositions du deuxième ali- Le groupe établit un rapport à l´issue de chaque visite. Ce néa de l´article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les rapport est conclu par une proposition d´avis, il est signé de commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.
tous les membres présents en faisant apparaître la position de Art. 39. - L´avis est obtenu par le résultat du vote à la chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les Le groupe de visite comprend obligatoirement : avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à 1. Pour la sous-commission départementale de sécurité : l´article 12 sont pris en compte lors de ce vote.
- le directeur départemental des services d´incendie et de Art. 40. - Dans le cadre de leur mission d´étude, de contrôle et d´information prévue à l´article R. 123-35 du code - le directeur départemental de l´équipement ou l´un de ses de la construction et de l´habitation, les commissions peuvent proposer à l´autorité de police la réalisation de prescriptions.
- le commandant du groupement de gendarmerie départe- Art. 41. - Un compte rendu est établi au cours des réunions mental ou le directeur départemental de la sécurité de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par 2. Pour la commission d´arrondissement de sécurité : Art. 42. - Le président de séance signe le procès-verbal por- - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, tant avis de la commission pour les attributions prévues à membre de la commission d´arrondissement, ou l´un de ses l´article 2. Ce procès-verbal est transmis à l´autorité investie du - un agent de la direction départementale de l´équipement, membre de la commission d´arrondissement, ou l´un de ses DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU
de la circonscription locale de police ou l´un de leurs sup- PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE
Art. 43. - La saisine par le maire de la commission de En l´absence de l´un des membres désignés aux 1 et 2 ci- sécurité en vue de l´ouverture d´un établissement recevant du dessus, le groupe de visite de la sous-commission départe- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mentale ou le groupe de visite de la commission d´arrondisse- présent décret, à l´exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.
- pour la sous-commission départementale, le directeur Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départemental des services d´incendie et de secours ou l´un départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spéci- fiques à leur organisation administrative et à la défense contre la commission d´arrondissement, un sapeur-pompier l´incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonc- préventionniste, membre de la commission d´arrondisse- - Les dispositions du présent décret sont appli- cables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
Art. 58. - Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif POUR L´ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDI-
à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l´accessibilité et aux commissionsdépartementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Art. 50. - La saisine par le maire de la commission d´acces- Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.
sibilité en vue de l´ouverture d´un établissement recevant dupublic doit être effectuée au minimum un mois avant la date Art. 59. - Le ministre d´Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d´Etat, ministre de l´inté- Art. 51. - Lors de la demande de permis de construire, rieur et de l´aménagement du territoire, le ministre d´Etat, d´autorisation de travaux ou d´ouverture et afin de satisfaire, ministre de la défense, le ministre de l´équipement, des trans- dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à ports et du tourisme, le ministre du travail, de l´emploi et de la la réglementation contre les risques d´incendie et de panique, et formation professionnelle, le ministre de l´agriculture et de la à l´accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous- pêche, le ministre de l´environnement, le ministre du logement, commissions départementales peuvent être réunies ensemble le ministre des départements et territoires d´outre-mer, le pour effectuer les visites d´ouverture et rendre un avis unique.
ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de l´aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent Cette disposition s´applique aux deux commissions d´arron- décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran- dissement, communales ou intercommunales compétentes.
çaise et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois àcompter de la date de parution audit Journal officiel.
Art. 52. - Le président de chaque commission d´accessibi- lité d´arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d´accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d´accessibilité d´arrondisse- ment, intercommunale ou communale présente un rapport d´ac- Le ministre d´Etat, ministre de l´intérieur tivité à la sous-commission départementale d´accessibilité au Art. 53. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la Le ministre d´Etat, ministre des affaires sociales, sous-commission départementale pour l´accessibilité ou de la commission d´arrondissement. Il en fixe la composition.
Le groupe de visite établit un rapport à l´issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d´avis.
Le ministre d´Etat, ministre de la défense , Le rapport est signé par l´ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet Le ministre de l´équipement, des transports DES AUTRES DISPOSITIONS
Art. 54. - La commission de sécurité et d´accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris Le ministre de l´agriculture et de la pêche, les attributions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, àl´exclusion de celles relevant de la commission interdéparte- mentale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Art. 55. - Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris les mesures d´exécution et de contrôle prévues par les articles R. 122-19 et R. 123-27 du code de la construction et Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d´accessibi-lité.
Le ministre de la jeunesse et des sports, - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départe- Le ministre délégué à l´aménagement du territoire mentales de sécurité et d´accessibilité exercent, sur leur terri- toire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du

Source: http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0002/Dtrf-0002120/TO2120.pdf?openerPage=resultats&qid=sdx_q0

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