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EQUIPES DE FRANCE
CULTURISME
Votre guide 2008

Par Frédéric MOMPO

Les championnats du monde 2007 ont encore démontré la réussite du culturisme français, toutes
catégories d’âges et de sexes confondus. Dans le même temps, ces championnats ont montré le
niveau toujours plus élevé et la présence toujours plus pressante des autres nations. Dans ce
contexte de saine compétition, les victoires futures auront autant à puiser dans le mérite individuel
que dans la structuration d’une équipe performante et soudée. Car c’est sur le collectif que se
bâtiront les succès à venir.
Cette saison 2008 marquera, j’en suis sûr, l’entrée du culturisme français dans cette ère nouvelle.
En effet, non seulement j’aurai l’honneur d’occuper le poste d’entraîneur de l’équipe de France
de culturisme, mais parallèlement à cette nomination, se crée un collectif France rassemblant ce
que l’hexagone fait de mieux en la matière : les champions d’aujourd’hui y ont d’ores et déjà leur
place, les champions de demain y seront accueillis et accompagnés jusqu’à leur meilleur niveau.
Au contact de leurs aînés, ceux qui seront amenés à assurer la relève française y développeront la
maturité physique et psychologique nécessaire pour représenter dignement notre pays et prouver
leur valeur sur la scène internationale.
C’est avec humilité mais fort de l’expérience acquise tant en club que sur les podiums, c’est
animé d’une volonté profonde de changement mais conscient des obstacles qu’il nous reste à
surmonter, c’est avec une conception à la fois personnelle et engagée du rôle qui sera le mien
mais fort de l’appui de la Direction Technique Nationale, que j’ai accepté cette tâche exaltante de
responsable des équipes de France de culturisme.
C’est pourquoi en accord avec Lionel GONDRAN, Directeur Technique National de la
FFHMFAC et Pascal BRETON, Président de la Commission Nationale Sportive de Culturisme,
je vais élaborer et mettre en œuvre des outils facilitant un suivi personnalisé de chaque athlète du
groupe France, tant sur le plan sportif, de la diététique que mental, sur l’ensemble du territoire.
Outre, mon expérience de compétiteur, de sportif et d’entraîneur, je souhaite vous apporter un réel
soutien dans votre accession à l’excellence sportive.
De plus en plus de nations rejoignent les rangs de l’UIBBN, confirmant ainsi que les beaux jours
du culturisme naturel sont devant nous. L’équipe de France est le porte drapeau de la lutte contre
le dopage, elle est la vitrine des valeurs que le sport de haut niveau représente. Elle se doit d’en
démonter l’efficacité sur la plus haute marche des podiums internationaux.
EDITORIAL
Réussir au plus haut niveau international et remporter des victoires est la consécration à laquelle aspire tout sportif de compétition. Une véritable culture du haut niveau commence à naître dans notre discipline et nous observons dans un contexte international qui nous est favorable l’évolution constante de nos résultats. La Fédération est fière des réussites de l’ensemble de ses équipes et elle les en félicite. Mais notre travail ne doit pas s’arrêter là parce que l’athlète n’agit pas seulement à titre individuel, il est aussi perçu comme un représentant de la nation, de sa fédération et de son club. Dans cette démarche qui reste personnelle et volontaire, le rôle de la fédération consiste à faciliter la réalisation du projet de carrière sportive. Pour ces raisons, il nous est apparu opportun de formaliser cette 1ère édition du Guide des Equipes de France de culturisme de la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme. Il a pour vocation d'expliciter clairement les règles de fonctionnement des Equipes de France, et permettre ainsi de répondre aux questions que se pose tout athlète, ou futur athlète de Haut Niveau, voire toute personne s'intéressant à ce secteur de pratique de notre Fédération. A tous, je vous souhaite la meilleure réalisation personnelle, sportive, scolaire ou professionnelle et familiale. SOMMAIRE

1. Préface

2. Editorial

3. Sommaire


4. L’Equipe de France

4.1. Préambule
4.2. La charte du sport de haut niveau

4.3. La charte de l’Equipe de France

culturisme

5. Les Modalités de sélections 2007


6. La convention individuelle SHN/Fédération


7. Dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage

réglementaires
antidopage

7.3. Substances

méthodes
interdites

8. L’organigramme de l’encadrement national


9. Conclusion

L’EQUIPE DE FRANCE
PREAMBULE
L’appartenance à l’équipe de France offre des avantages, elle confère à l’athlète des droits mais aussi des devoirs. L'athlète qui représente avec ce statut son pays et sa fédération se doit d'avoir un comportement exemplaire en toute circonstance, qu'il s'agisse de sa pratique au quotidien ou de son activité au sein de l'Equipe de France. Il représente de fait un véritable modèle pour l'ensemble des pratiquants et tout particulièrement pour les jeunes qui souvent chercheront à l'imiter. Etre athlète de haut niveau s'est se fixer un code moral de conduite pour soit même mais aussi pour le rayonnement de son sport dont on est l'ambassadeur. Etre athlète de haut niveau ne doit pas être une finalité. Pendant sa carrière un athlète de haut niveau ne doit pas s'attendre à vivre de son sport. Son seul statut, ne représente qu'un point de départ. Les aides attribuées par l'Etat et la Fédération ne sont qu'un outil, elles doivent servir avant tout à atteindre les objectifs que l'athlète se donne. C'est une démarche volontaire et personnelle ayant pour but d'atteindre le meilleur niveau dans la hiérarchie mondiale. C'est viser le plus haut possible et se donner les moyens d'y arriver. LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Points de repères
Les textes de référence généraux relatifs au sport de compétition
Dispositions médicales relatives au sport de compétition Décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Instituée par la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la charte du sport de haut niveau est fondée sur les principes déontologiques du sport. Elle fixe le cadre général des relations entre les sportifs de haut niveau et leur environnement (État, fédérations, collectivités territoriales, partenaires privés). Les droits et les devoirs de chacune des parties sont fixés dans le respect des principes inaliénables de la liberté individuelle de tous citoyens. Les sportifs se voient ouvrir l’accès aux aides de l’État destinées à favoriser leur réussite sportive et leur insertion professionnelle. La Charte comprend d’autre part des règles qui fixent le cadre des relations des sportifs avec les médias dans le respect du droit à l’image et de la liberté individuelle d’expression. Tout sportif de haut niveau inscrit sur la liste nationale, prévue à l’article 26 de la loi, s’engage à respecter les principes et valeurs de la présente charte. Préambule
Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l’Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux principes déontologiques du sport, il doit contribuer, par l’exemple, à bâtir un monde pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la compréhension mutuelle, l’esprit de solidarité et le fair-play. Toute personne bénéficiant d’une reconnaissance par l’État de sa qualité de sportif de haut niveau, d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l’encadrement technique ou la gestion du sport de haut niveau doit s’efforcer d’observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle à son engagement dans la communauté sportive, et de nature à valoriser l’image de son sport et de son pays. L’État et le mouvement sportif sont garants du respect des principes énoncés dans la présente charte. Avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à ce que soient réunis les moyens nécessaires pour soutenir le développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser l’accès des sportifs à leur plus haut niveau de performance et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et professionnelles. La commission nationale du sport de haut niveau a établi les dispositions qui suivent, conformément aux règles déontologiques du sport et en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté d’interprétation soulevée par l’application de la présente charte. CHAPITRE I : DES SPORTIFS
Règle I
Dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau
est responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de
son avenir socioprofessionnel. Il veille à l’exécution de ses obligations à l’égard de son
pays et de la fédération à laquelle, en tant que licencié, il a volontairement adhéré.
Règle II
En considération de l’engagement personnel et de l’importance de la préparation exigés
par la recherche de la plus haute performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les
conditions et limites réglementaires, aux dispositions, mesures et aides destinées :
• à compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive • à faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de son insertion L’État et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l’attribution équitable et
cohérente des aides accordées aux sportifs de haut niveau. A cet effet, ceux-ci doivent
communiquer à leur fédération la nature et le montant des concours publics qui leur sont
individuellement accordés. Toute demande d’aides personnalisées à l’État doit être
instruite par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter notamment
l’indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent
confidentielles.
Règle III
L’Etat et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s’assurent que celui-ci
bénéficie d’un régime de protection sociale couvrant l’ensemble des risques sociaux à
prendre en compte pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.
Règle IV
Dans l’exercice de sa liberté d’opinion et de sa liberté de communiquer des informations
ou des idées, le sportif de haut niveau est tenu de préserver l’image de sa discipline et du
sport français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la
considération d’autrui.
Le droit à l’exploitation de son image est garanti au sportif de haut niveau, sous réserve
des dispositions des règles IX et X ci-après. Ce droit individuel comprend la liberté de
s’opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l’utilisation de l’image
personnelle.
Règle V
Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en
contrepartie de prestations sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible
avec les dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.
Règle VI
Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de
prévention menées dans ce domaine par l’Etat et le mouvement sportif. Ils s’interdisent
de recourir à l’utilisation de substances ou de procédés interdits.
Règle VII
Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de
leur fédération leur programme d’entraînement, de compétitions et de formation. Ils
bénéficient d’un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social que sportif.
Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux examens médicaux
préventifs réglementaires.
Règle VIII
Les sportifs de haut niveau sont représentés au comité directeur de leur fédération, au
conseil d’administration du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à
la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes
les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.
CHAPITRE II - DES EQUIPES

Règle IX

Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute équipe de sportifs est
directement et exclusivement soumise à l’autorité du responsable désigné par le
groupement sportif ou par la fédération sous l’égide de qui elle a été constituée.
Selon les cas, le groupement sportif ou la fédération dispose de droits exclusifs
d’exploitation de l’image collective de l’équipe à l’occasion des activités sportives de
celle-ci et pour la promotion de ces seules activités. Tout contrat individuel contraire leur
est inopposable.
L’étendue des droits et obligations de chacun est déterminée par les règlements fédéraux
applicables ainsi que par les usages qui définissent, discipline par discipline, la nature et
le degré d’organisation collective nécessaire à la cohésion et au bon fonctionnement de
l’équipe. Elle peut être précisée dans des contrats individuels adaptés aux caractéristiques
de l’équipe, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les principes énoncés dans la
présente charte et avec la réglementation fédérale.
Règle X
Chaque fédération peut mettre en place, pour la durée d’une ou plusieurs saisons
sportives, un collectif national de préparation, pouvant comprendre une ou plusieurs
équipes à l’égard desquelles elle dispose exclusivement des prérogatives mentionnées à la
règle précédente.
Le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté sous la responsabilité du
directeur technique national. Il s’appuie sur un calendrier de stages, entraînements et
compétitions ; il peut également, en considération des impératifs pratiques et de
recherche propres à certaines disciplines, comporter des choix techniques, notamment sur
les équipements et le matériel utilisé. Les groupements sportifs affiliés et les instances
fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser sa réalisation.
Tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au collectif national de
préparation, n’accepte qu’en s’engageant à respecter le programme et les choix
techniques établis dans une convention conclue avec sa fédération. Cette convention
précise les adaptations individuelles du programme et définit les aides et concours de
toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à l’intéressé. Le groupement sportif dont
celui-ci est membre est également signataire de la convention lorsqu’elle comporte des
dispositions relatives à l’étendue des droits et obligations.
Un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut être admis, dans des
conditions identiques, à participer à tout ou partie du programme du collectif national de
préparation.
Règle XI
La constitution des équipes de France est prioritaire. Elle incombe aux fédérations
investies à cet effet d’une délégation de pouvoir de l’État.
Chaque fédération délégataire est tenue d’établir des sélections en vue d’assurer la
meilleure participation nationale possible aux compétitions prévues dans la convention
d’objectifs qu’elle a conclue avec l’État et qui répondent aux priorités définies par la
commission nationale du sport de haut niveau. Ces sélections sont décidées en
application d’un règlement qui en définit les principales modalités.
Tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération dont il relève. En cas de
refus sans motif légitime, il s’expose, le cas échéant, à l’exclusion du collectif de
préparation auquel il avait été admis à participer et à des sanctions pouvant aller jusqu’à
la perte de la qualité de sportif de haut niveau.
CHAPITRE III - DES COMPETITIONS

Règle XII

Au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs de haut niveau sont
tenus de respecter les règles sportives, les arbitres et les juges. Ils doivent en toutes
circonstances faire preuve de loyauté et de tolérance à l’égard de leurs partenaires et de
leurs concurrents.
Règle XIII
Les droits d’exploitation d’une compétition sportive appartiennent à l’organisateur de
l’événement qui peut conclure toute convention en vue de partenariats autorisés par la loi
ou de la diffusion de cet évènement par les moyens audiovisuels appropriés.
Dans l’exercice de ses droits, l’organisateur est tenu de préserver le droit à l’information.
A cet effet, les contrats relatifs à la diffusion de l’événement doivent se conformer non
seulement aux lois et règlements en vigueur, mais encore aux usages
conventionnellement reconnus en ce domaine.
Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes ne peuvent opposer à
quiconque un accord d’exclusivité de nature à entraver la liberté de l’information.
Les contrats de partenariat conclus par l’organisateur ne peuvent empiéter sur les droits
individuels des sportifs ainsi que sur les droits collectifs des équipes tels que définis par
les règles ci-dessus. Dans cette limite, l’étendue des droits et des obligations de chacun
peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.
Règle XIV
Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par les fédérations sportives
délégataires ou par les fédérations internationales auxquelles celles-ci sont affiliées,
constituent l’ensemble de référence des confrontations qui permettent le classement des
valeurs et l’émergence de l’élite sportive.
L’État, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales et toutes les personnes
physiques ou morales, notamment les sportifs de haut niveau apportent un soutien
prioritaire à ce système de référence. En conséquence les sportifs de haut niveau, les
arbitres et les juges sportifs sont tenus de participer prioritairement aux compétitions
organisées sous l’égide ou avec l’agrément de leur fédération.
Être sportif de haut niveau
Les listes des sportifs de haut niveau sont régulièrement arrêtées par le Ministre chargé
des Sports après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau en application
des dispositions fixées par le décret n° 93-1034 du 31 août 1993. Elles identifient les bénéficiaires potentiels d'aides et d'avantages accordés par l'État conformément à l'article 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. CHARTE DE L’EQUIPE DE FRANCE DE CULTURISME
L'EQUIPE DE FRANCE

1. Label " Equipe de France "

Est appelée "Equipe de France", suivi du nom de la discipline et de la catégorie, toute
sélection inscrite par la FFHMFAC aux épreuves internationales officielles
d'Haltérophilie, de Force Athlétique ou de Culturisme : Championnats du Monde,
d'Europe (Senior, Junior, Open ), ainsi qu’aux périodes de préparation de ces dites
compétitions.
Seuls peuvent se prévaloir de l'appellation " International ", suivi du nom de la discipline
et de la catégorie - les athlètes ayant été sélectionnés en Equipe de France comme défini
ci-dessus.
Le label "Sélection Nationale" est attribué pour les équipes cadettes participant aux
épreuves mondiales ou européennes de cette catégories d’âge ainsi qu’aux autres
compétitions internationales (Senior, Junior, Open ) des calendriers IWF, IPF et UIBBN.
La participation à ces épreuves nécessitera une inscription officielle par la FFHMFAC.
Ce label ne s’applique pas pour les compétitions de Développé Couché.
2. Principe de sélection

Le Directeur Technique National, après consultation du ou des cadres techniques
nationaux, communique au Président de la Fédération la liste des athlètes sélectionnés
pour qu’il l’entérine. Il peut prendre l’avis du président de la commission sportive de la
discipline.
Il l'élabore à partir des principes de sélection établis et publiés.
3. Composition de la délégation

La composition de la délégation représentant la France dans une compétition
internationale est arrêtée par le Président de la FFHMFAC.
Il nomme les officiels : Chef de délégation, arbitres, etc…
Il entérine l'équipe sportive (athlètes et encadrement technique) proposée par le DTN, et
l'encadrement médical communiqué par le médecin fédéral et/ou le DTN.
Il détermine le quota des places en fonction des moyens financiers disponibles le cas
échéant.
4. Charte de l'Equipe de France

Cette charte a pour but d'énoncer les règles fondamentales à respecter, dans l'intérêt
commun de l'équipe de France, de la FFHMFAC et de l'athlète.
Elle s'applique à tout athlète sélectionné en Equipe de France ou en sélection nationale.
Elle se réfère à l'esprit de la charte du sport de Haut Niveau élaborée par la Commission
Nationale du Sport de Haut Niveau.
Article 1 : Rôle de la FFHMFAC

1.1 - La FFHMFAC établit les objectifs des Equipes de France pour les compétitions
internationales.
Il existe une Equipe de France dans chacune des catégories suivantes :
- Seniors,
- Juniors
1.2 - Elle officialise la liste des sélectionnés.
1.3 - Elle définit les objectifs de résultats, élabore la conception et assure le suivi de la
préparation dans le respect des directives de l’Etat.
Article 2 : La FFHMFAC s'engage
2.1 - A effectuer à la demande de l'athlète sélectionné, toutes les démarches en son pouvoir, si nécessaire, en vue d'obtenir sa mise à disposition pour l'Equipe de France. 2.2 - A prendre à son compte tous les frais de voyage, d'hébergement, de restauration, d'inscription, selon les procédures en vigueur, ainsi que l'organisation de la logistique. 2.3 - A fournir les tenues de compétition et de présentation, et à autoriser l'athlète à utiliser ses propres équipements, en cas de défection. 2.4 - A autoriser l'athlète à exploiter sa performance individuelle ou par équipe, aux fins de sa promotion propre. 2.5 - A faire bénéficier l'athlète des avantages légaux qui pourraient découler de sa performance individuelle ou par équipe. Article 3 : L'athlète s'engage
3.1 - A informer le DTN, à réception de son avis de sélection des motifs qui pourraient justifier son refus de la sélection. 3.2 - A assumer ses responsabilités, afin de se présenter dans les meilleures dispositions physiques, techniques et mentales pour obtenir les meilleurs résultats possibles tant à titre individuel qu'à celui de l'équipe. 3.3 - A adhérer à la vie et à la discipline de l’équipe de France. 3.4 - A participer à la totalité de l'action pour laquelle il est convoqué. 3.5 – A respecter les décisions du DTN, notamment en matière de sélections pour les compétitions internationales. 3.6 - A utiliser les tenues de compétition et de présentation fournies par la FFHMFAC, mais seulement lorsqu'il représente l'équipe de France. 3.7 - A tenir informés le Directeur Technique et/ou l’Entraîneur National de l'évolution de son état de forme. 3.8 - A refuser le dopage sous toutes ses formes et à se soumettre aux contrôles organisés par les instances habilités à cet effet. 3.9 - A collaborer à toute action promotionnelle organisée par la FFHMFAC ou ses partenaires officiels, et à y mettre en valeur les seuls sponsors fédéraux. 3.10 - A veiller à ce que ses contrats de partenariat personnel soient compatibles avec l'application de la présente charte et les partenaires fédéraux. 3.11 - A ne pas tenir de propos publics nuisibles à l'image de la FFHMAC. 3.12 A donner en toute circonstance une image positive et représentative de l’équipe de France. Article 4 : Manquement à la charte

4.1 - Tout manquement à la présente charte pourra faire l'objet soit d'un rapport du
Directeur Technique National au bureau exécutif de la FFHMFAC, qui décide des suites
à donner, soit d’une sanction directe compatible avec les prérogatives du DTN.

Elle est publiée dans les textes officiels de la FF HMFAC.

LES MODALITES DE SELECTION 2008
JUNIORS ET SENIORS

PREAMBULE

L’objectif prioritaire de l’année 2008 est de confirmer le rang de la France, en tant que
première nation mondiale, aux Championnats du Monde. Les autres compétitions
internationales participent à la préparation de cet objectif.
La performance collective ne peut être réalisée que si chaque athlète participe à son meilleur
niveau.
Chaque athlète devra tout mettre en oeuvre pour apporter sa contribution à la
performance collective.
COMPETITIONS INTERNATIONALES DE REFERENCES • Championnats du Monde senior Novembre 2008 Guadeloupe (France) • Championnats d’Europe senior Juin 2008 Non déterminé (Angleterre) 1.1 CHAMPIONNATS DU MONDE
1.1.1 Rappel de l’objectif :

Confirmer son de statut de meilleure nation mondiale en 2008 avec comme objectifs
intermédiaires :
- Au moins 1 titre mondial chez les féminines
- Au moins 4 titres mondiaux chez les masculins
- Gagner le titre mondial en couple


La FFHMFAC engagera les athlètes ayant montré leur potentiel de figurer parmi les 3
meilleurs mondiaux de leur catégorie de poids de corps.
1.1.2 Modalités de la sélection :
Phase 1 : constitution du collectif de préparation
Le collectif « France Seniors Championnats du Monde » est constitué à partir des
performances réalisées lors de la Finale du Championnats de France Elite qui se déroulera le
17 mai prochain à Villeneuve les Maguelonne.
Les 3 premiers athlètes de chaque catégorie de poids de corps avec une tolérance de 5%, pour
le culturisme conformément au règlement sportif de l’UIBBN, et les 3 athlètes qui formeront
le podium en culturism-form, intégreront automatiquement ce collectif « France Seniors
Championnats du Monde ».
Ce collectif pourra alors bénéficier d’un suivi personnalisé, mis en place par l’Entraîneur
National, dès la fin des championnats d’Europe 2008 jusqu’aux championnats du Monde.
Cette préparation est faîte sous le contrôle de l’Entraîneur National qui pourra se déplacer
auprès de certains athlètes regroupés en fonction de leur répartition géographique selon des
modalités individualisées établies par convention entre le sportif et la fédération afin qu’il
puisse évaluer leur niveau de forme à l’approche de l’objectif visé.
Phase 2 : sélection aux championnats du Monde
Le DTN retiendra, sur proposition de l’Entraîneur National et du Conseiller Technique d’Etat
en charge du culturisme, les athlètes qui montreront une adéquation entre leur capacité de
performance atteint à l’entraînement et/ou à la coupe de France, et le niveau requis pour
atteindre le podium aux championnats du Monde.
Phase 3 : Préparation terminale
La préparation terminale est la période comprise entre la fin de la date de sélection
(18/10/2008) et la compétition.
Elle a pour but de permettre à l’athlète de se préparer sereinement sur l’objectif.
Toutefois, au cours de cette préparation, un athlète pourra être retiré du collectif sur
blessure ou méforme notoire. La décision appartient au DTN après consultation du
médecin fédéral et/ou des cadres techniques concernés.
A cet effet, un stage de préparation finale pourra être mis en place en Guadeloupe, une
semaine avant l’objectif, afin que les spécificités climatiques et le décalage horaire ne
nuisent pas au niveau de performance des athlètes sélectionnés le jour J.
1.2 CHAMPIONNATS D’EUROPE
1.2.1 Rappel de l’objectif :
Préparer les athlètes susceptibles de participer pour l’équipe de France aux championnats
du Monde 2008.
La FFHMFAC engagera le ou la meilleur(e) athlète dans chaque catégorie de poids de
corps, (y compris pour le culturism-form) montrant ainsi la possibilité de figurer parmi
les 2 premières places d’un podium européen.

1.2.2 Modalités de la sélection
Le collectif « France Seniors Championnats d’Europe » est constitué à partir des
performances réalisées lors de la Finale du Championnats de France Elite qui se déroulera
le 17 mai prochain à Villeneuve les Maguelonne, avec une tolérance de poids de corps de
5%.
Le DTN retiendra, sur proposition de l’Entraîneur National et du Conseiller Technique
d’Etat en charge du culturisme, l’athlète qui montrera une adéquation entre son niveau de
performance lors de la Finale du Championnats de France Elite, et le niveau requis pour
atteindre au moins la deuxième place des championnats d’Europe.
Phase 3 : Préparation terminale

La préparation terminale est la période comprise entre la fin de la date de sélection
(17/05/2008) et la compétition.
Cette préparation est faîte sous le contrôle direct de l’Entraîneur National qui pourra se
déplacer auprès de certains athlètes regroupés en fonction de leur répartition
géographique selon des modalités individualisées établies par convention entre le sportif
et la fédération.
Elle a pour but de permettre à l’athlète de se préparer sereinement sur l’objectif. Toutefois, au cours de cette préparation, un athlète pourra être retiré du collectif sur blessure ou méforme notoire. La décision appartient au DTN après consultation du médecin fédéral et/ou des cadres techniques concernés. *******************************************************
Tournois internationaux sur invitation

Il est rappelé que la participation à ces compétitions relève d’une sélection nationale
relevant de l’autorité du DTN (cf. charte de l’équipe de France et des sélections
nationales).
*******************************************************
Attention :

Toute sélection peut-être remise en cause pour blessure constatée, méforme notoire, non-
respect de la charte de l’équipe de France ou sanction disciplinaire.
Dans ce cas, le DTN et /ou le médecin fédéral adressent un rapport circonstancié à
l’instance compétente.
******************************************************* Ces modalités de sélection ont été élaborées dans le respect de la charte de l’équipe de France. Elles sont publiées dans les textes officiels de la FFHMFAC. Elles ont été validées par le Comité Directeur Fédéral du 23 février 2008. Toute modification qui pourrait y être apportée pour des raisons de force majeure sera également publiée. Convention d’accompagnement individuel
SHN/Fédération
2008

Préambule

La FFHMFAC s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour aider
les Sportifs de Haut Niveau à atteindre les objectifs élevés qu’ils se sont fixés, en leur
offrant notamment son assistance, le suivi d’un entraînement ainsi qu’un soutien financier
et moral.
A cet effet, un document de référence sera établi annuellement.
Cette convention aura pour but, dans le cadre du projet sportif et socioprofessionnel
défini préalablement par l’athlète, de fixer les engagements de la Fédération Française
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme (FFHMFAC) ainsi que les
droits et les devoirs des athlètes de haut niveau appartenant à un collectif d’équipe de
France (cf. charte des équipes de France).
Les difficultés d’interprétations de la présente convention et les litiges qui pourraient
naître de son application, seront soumises à la Commission de discipline de la fédération.
1. Engagements de la fédération

1.1 La fédération s’engage à prendre à son compte tous les frais de voyage,
d'hébergement, de restauration, d'inscription, selon les procédures en vigueur, ainsi que
l'organisation de la logistique pour les stages et compétitions pour lesquels le sportifs est
sélectionné.
1.2 La fédération s’engage à mettre en place un médecin à chaque compétition
internationale.
1.3 La fédération s’engage à assurer la promotion des équipes de France pour valoriser
l’image d’appartenance à une équipe de France auprès du public.
1.4 La fédération fournira dans la mesure de ses possibilités un équipement sportif par an.
1.5 La fédération s’engage à prendre contact à la demande du sportif avec l’employeur ou
le responsable de formation pour faciliter l’adéquation de son programme sportif avec le
bon déroulement de sa carrière ou de sa formation.
1.6 Le DTN désigne un Entraîneur National chargé d’élaborer et de contrôler le
programme général de préparation des athlètes.
1.7 La fédération s’engage à publier annuellement et dès le début de l’année civile les
modalités de sélection pour les compétitions internationales afin de permettre à tout
athlète inscrit sur la liste du Collectif « France » au 1er septembre de la saison sportive
visée, sous réserve du renouvellement de sa licence avant le 1er novembre, de se préparer
et de réaliser les performances demandées pour pouvoir y participer.
2. Engagements de l’athlète

2.1 Dans le cadre de son activité au sein de l’équipe de France, l’athlète s’engage à porter
l’équipement ou utiliser le matériel fourni par la fédération lors de sa première sélection
officielle de l’année, et dont il a l’entière responsabilité de l’entretien et de la
conservation.
2.2 En contre partie de l’aide qu’il reçoit, l’athlète de haut niveau s’engage à respecter la
charte du SHN, celle des équipes de France, les règlements nationaux et internationaux et
les règles de bonnes conduites en usage dans le monde de la compétition où il évolue.
2.3 L’athlète s’engage à participer aux stages, compétitions et actions promotionnelles
pour lesquels la fédération l’a sélectionné. En cas d’impossibilité justifiée par un motif
grave, il devra en avertir le DTN ou le Conseiller Technique National en charge du
culturisme dans les plus brefs délais.
2.4 L’athlète se soumettra à tous les contrôles antidopage et au suivi médical, demandés
par les pouvoirs publics ou la fédération.
2.5 L’athlète doit être inscrit à la Sécurité Sociale et couvert par une assurance ou
mutuelle complémentaire.
2.6 L’athlète de haut niveau s’engage à avoir à l’égard de ses camarades, des dirigeants
élus ou professionnels, une attitude de conciliation favorisant le progrès de chacun et la
cohésion au sein de l’équipe.
2.7 Le SHN représente son pays, sa fédération, son sport et son club. A ces titres, il se
doit de respecter leurs images de marque et d’agir en toute circonstances en respectant la
déontologie du SHN.
2.8 L’athlète a une obligation de réserve pour toute déclaration publique concernant
l’équipe de France, le personnel du MJSVA et la FFHMFAC.
2.9 L’athlète autorise la fédération à utiliser son image sportive dans le cadre des activités
de promotion ou de communication fédérales. Cette utilisation est limitée à une
exploitation non commerciale.
Fait à
L’athlète
DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE LE CODE DU SPORT (Ordonnance du 23 mai 2006)
TITRE III - SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 230-1.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréés dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. CHAPITRE Ier - Suivi médical des sportifs
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 231-1.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation continue adaptée. SECTION 1 - Certificat médical
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 231-2.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévus au même arrêté. L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique. Art. L. 231-3.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an. Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. Art. L. 231-4.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article. SECTION 2 - Rôle des fédérations sportives
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 231-5.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage. Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants. Art. L. 231-6.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code. Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3o de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. Art. L. 231-7.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives. Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12. Art. L. 231-8.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé. A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1. CHAPITRE II - Lutte contre le dopage
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) SECTION 1 - Prévention
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 232-1.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret. Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable. Art. L. 232-2.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2o du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence. Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. Art. L. 232-3.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : 1o Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et L. 231-3 ; 2o Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; 3o Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical. Art. L. 232-4.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins. SECTION 2 - Agence française de lutte contre le dopage
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 232-5.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) I - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales. A cet effet : 1o Elle définit un programme national annuel de contrôles ; 2o Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 : a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ; b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ; c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; 3o Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ; 4o Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ; 5o Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ; 6o Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; 7o Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ; 8o Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; 9o Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ; 10o Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ; 11o Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; 12o Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ; 13o Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. II - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. III - Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ; Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. Art. L. 232-6.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : 1o Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : — un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; — un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; — un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ; 2o Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement : — par le président de l'Académie nationale de pharmacie ; — par le président de l'Académie des sciences ; — par le président de l'Académie nationale de médecine ; 3o Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : — une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; — un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; — une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans. Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office. Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret. Art. L. 232-7.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le collège de l'agence établit son règlement intérieur. Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1o de l'article L. 232-6 du présent code. Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article R. 226-13 du code pénal. Art. L. 232-8.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion. L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées. SECTION 3 - Agissements interdits et contrôles
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 232-9.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer : 1o D'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; 2o De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française. Art. L. 232-10.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer, ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. Art. L. 232-11.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2o du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Art. L. 232-12.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. Art. L. 232-13.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : 1o Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1o du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive : a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2o du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ; 2o Dans les cas prévus au 1o, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. Art. L. 232-14.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut y oppose. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé. Art. L. 232-15.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2o du I de l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. Art. L. 232-16.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par ne fédération sportive autres que celles mentionnées au 2o du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1o de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. Art. L. 232-17.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 212-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. Art. L. 232-18.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses. Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le département des analyses assure également des activités de recherche. Art. L. 232-19.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Art. L. 232-20.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. SECTION 4 - Sanctions administratives
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 232-21.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2o du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1o du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. Art. L. 232-22.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : 1o Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2o du I de l'article L. 232-5 ; 2o Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ; 3o Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ; 4o Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. La saisine de l'agence est suspensive. Art. L. 232-23.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer : 1o A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ; 2o A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. Art. L. 232-24.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23. SECTION 5 - Dispositions pénales
(Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) (note *) Art. L. 232-25.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines. Art. L. 232-26.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. Art. L. 232-27.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3o La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4o L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 5o L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique. Art. L. 232-28.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes : 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2o Pour les infractions définies à l'article 232-26 [ L. 232-26] du présent code : a) Les peines complémentaires prévues par les 2o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal ; b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. Art. L. 232-29.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même. Art. L. 232-30.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section : 1o Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; 2o Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. Art. L. 232-31.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - (note *) Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont notamment précisées : 1o Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ; 2o Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités. La lutte antidopage
¾ diffuser toutes les informations concernant les règlements et les actions de prévention prévues dans ce domaine, notamment sur son site internet. ¾ apporter par l'intermédiaire de l'encadrement médical, une réponse à toutes les questions relatives à la lutte contre le dopage. ¾ se soumettre à tous les contrôles antidopage et au suivi médical demandés par la Fédération ou les pouvoirs publics en compétition, en stage, comme à l'entraînement. ¾ prendre connaissance des textes et documents de référence concernant la lutte contre le dopage. Consulter le site Internet de l’A.M.A. : www.wada-ama.org ¾ à combattre la pratique du dopage notamment par une action de sensibilisation ¾ à ne pas utiliser de substances ou procédés interdits.
Recommandation avant d’utiliser un médicament

ATTENTION A L'AUTOMEDICATION ET AUX RISQUES AUXQUELS ELLE
PEUT VOUS EXPOSER
N'OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOTRE STATUT DE SPORTIF, à votre
médecin, à votre pharmacien, à votre dentiste.
R A P P E L E Z V O U S Q U E L A L I S T E D E S S P E C I A L I T E S
PHARMACEUTIQUES EST INDICATIVE et se limite aux spécialités
pharmaceutiques françaises contenant des substances dopantes.
Cette liste est également destinée à votre médecin pour lui permettre une
prescription appropriée. Cf. Annexes
EVITEZ L'UTILISATION DE PRODUITS INCONNUS en particulier quand
la composition exacte n'est pas mentionnée.
AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT, IL EST IMPERATIF DE :
S'assurer qu'il ne contient pas de substance(s) interdite(s) selon la dernière version
révisée de la liste de référence des substances et procédés dopants.
Cette liste ci-dessous est actuellement conforme en tout point à celle du Comité
International Olympique (CIO). Elle reste cependant indicative et non exhaustive.
Vérifier sur la notice du médicament qu'il n'apparaît pas la Mention Spéciale à
l'intention des sportifs : «L’attention des sportifs est attirée sur le fait que cette
spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests
pratiqués lors des contrôles antidopage ».

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989, Décrète : L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg, sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007. À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS DE SA 24e RÉUNION LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2006 À STRASBOURG, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2007 L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE
Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) : a) SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3b,17b-diol) ; 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-en-17b-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2a, 17a-diméthyl-5a-androstane-3-one-17b-ol) ; méthyldiénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17b-hydroxy-17a-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5a-etioallocholane-17b-tétrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17b-hydroxy-5a-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17b-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b) SAA endogènes** : Androstènediol (androst-5-ène-3b,17b-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17b-hydroxy-5a-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5a-androstane-3a,17a-diol ; 5a-androstane-3a,17b-diol ; 5a-androstane-3b,17a-diol ; 5a-androstane-3b,17b-diol ; androst-4-ène-3a,17a-diol ; androst-4-ène-3a,17b-diol ; androst-4-ène-3b,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17b-diol ; androst-5-ène-3b,17a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l'homme et que la méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas déterminé l'origine exogène de la substance, mais qu'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : 1. Erythropoïétine (EPO). 2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs). 3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement. 4. Insuline. 5. Corticotrophines. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considérée comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal. Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. Agents avec activité anti-oestrogène Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone. 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène. 3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpharéductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon) et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. M1. Amélioration du transfert d'oxygène Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical. L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN COMPÉTITION
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2007*. Les stimulants incluent : Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine***, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofénoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylénedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2007 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant. Les narcotiques qui suivent sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits. Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. D'autres voies d'administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/ péridurale/ intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses : Aéronautique (FAI) (0.20 g/L) ; Automobile (FIA) (0.10 g/L) ; Boules (CMSB), (0.10 g/L) (IPC boules) ; Karaté (WKF) (0.10 g/L) ; Motocyclisme (FIM) (0.10 g/L) ; Motonautique (UIM) (0.30 g/L) ; Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir ; Tir à l'arc (FITA, IPC) (0.10 g/L). A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : Aéronautique (FAI) ; Automobile (FIA) ; Billard (WCBS) ; Bobsleigh (FIBT) ; Boules (CMSB, IPC boules) ; Bridge (FMB) ; Curling (WCF) ; Gymnastique (FIG) ; Lutte (FILA) ; Motocyclisme (FIM) ; Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ; Quilles (FIQ) ; Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ; Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ; Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) ; Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement. Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter : Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. SUBSTANCES SPÉCIFIQUES
Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous : Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1 000 ng/mL et le clenbutérol ; Probénécide ; Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofénoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu'il satisfait aux conditions décrites dans la section S6 ; Cannabinoïdes ; Tous les glucocorticoïdes ; Alcool ; Tous les bêta-bloquants.

Source: http://csnc.chez-alice.fr/Guide%20Equipe%20de%20France%20culturisme%202008.pdf

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The Month of Adar: Ponderings Pertaining to Purim Katan Practices and Celebrations Introduction We are arriving at the zenith of Adar Alef with Purim Katan and Shushan Purim Katan this Friday and Shabbat. Usual y, these days pass us by without having any significance in most of our lives other than seeing them written in the calendar. I was wondering since Purim Katan does h

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* Trabalho realizado na Disciplina de Medicina de Urgência do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina - Rua Pedro de Toledo, 920 - CEP 04039-002 - Vila Clementino - São Paulo - SP - Brasil - TELEFAX : 573-7180 e 576-4302 ** Prof. Titular e Chefe da Disciplina de Medicina de Urgência do Departamento de Medicina da Universidade Federal de

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